CONVENTION CONTRE LA TORTURE ET AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS
CRUELS, INHUMAINS OU DEGRADANTS.
Adoptée à New York, le 10 décembre 1984.
Les Etats Parties à la présente Convention,
Considérant que, conformément aux principes proclamés dans la
Charte des Nations Unies, la reconnaissance des droits égaux et
inaliénables de tous les membres de la famille humaine est le fondement de la
liberté, de la justice et de la paix dans le monde,
Reconnaissant que ces droits procèdent de la dignité inhérente
à la personne humaine,
Considérant que les Etats sont tenus, en vertu de la Charte, en particulier de
l'article 55, d'encourager le respect universel et effectif des droits de l'homme et des
libertés fondamentales,
Tenant compte de l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme
et de l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui
prescrivent tous deux que nul ne sera soumis à la torture ni à des peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Tenant compte également de la Déclaration sur la protection de toutes les
personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants, adoptée par l'assemblée générale le 9
décembre 1975,
Désireux d'accroître l'efficacité de la lutte contre la torture et les
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans le monde
entier, sont convenus de ce qui suit:
PREMIERE PARTIE
Article 1er
1. Aux fins de la présente Convention, le terme "torture" désigne tout
acte par lequel une douleur ou des souffrances aigués, physiques ou mentales,
sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment
d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir
d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée
d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire
pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme
de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances
sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne
agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement
exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux
souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes
à ces sanctions ou occasionnées par elles.
2. Cet article est sans préjudice de tout instrument international ou de toute loi
nationale qui contient ou peut contenir des dispositions de portéeplus
large.
Article 2
1. Tout Etat Partie prend des mesures législatives, administratives, judiciaires et
autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis
dans tout territoire sous sa juridiction.
2. Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de l'état
de guerre ou de menace de guerre, d'instabilité politique intérieure ou de
tout autre état d'exception, ne peut être invoquée pour justifier la
torture.
3. L'ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique ne peut être
invoqué pour justifier la torture.
Article 3
1. Aucun Etat Partie n'expulsera, ne refoulera ni n'extradera une personne vers un autre
Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être
soumise à la torture.
2. Pour déterminer s'il y a de tels motifs, les autorités compétent
estiendront compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le
casé chéant, de l'existence, dans l'Etat intéressé, d'un
ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes
ou massives.
Article 4
1. Tout Etat Partie veille à ce que tous les actes de torture constituent des
infractions au regard de son droit pénal. Il en est de même de la tentative
de pratiquer la torture ou de tout acte commis par n'importe quelle personne qui
constitue une complicité ou une participation à l'acte de torture.
2. Tout Etat Partie rend ces infractions passibles de peines appropriées qui
prennent en considération leur gravité.
Article 5
1. Tout Etat Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa
compétence aux fins de connaître des infractions visées à
l'article 4 dans les cas suivants:
a) Quand l'infraction a été commise sur tout territoire sous la juridiction
dudit Etat ou à bord d'aéronefs ou de navires immatriculés dans cet
Etat;
b) Quand l'auteur présumé de l'infraction est un ressortissant dudit
Etat;
c) Quand la victime est un ressortissant dudit Etat et que ce dernier le juge
approprié.
2. Tout Etat Partie prend également les mesures nécessaires pour
établir sa compétence aux fins de connaître desdites infractions
dans le cas où l'auteur présumé de celles-ci se trouve sur tout
territoire sous sa juridiction et où ledit Etat ne l'extrade pas,
conformément à l'article 8, vers l'un des Etats visés au paragraphe
1 du présent article.
3. La présente Convention n'écarte aucune compétence
pénale exercée conformément aux lois nationales.
Article 6
1. S'il estime que les circonstances le justifient, après avoir examiné les
renseignements dont il dispose, tout Etat Partie sur le territoire duquel se trouve une
personne soupçonnée d'avoir commis une infraction visée à
l'article 4 assure la détention de cette personne ou prend toutes autres mesures
juridiques nécessaires pour assurer sa présence. Cette détention et
ces mesures doivent être conformes à la législation dudit Etat; elles
ne peuvent être maintenues que pendant le délai nécessaire à
l'engagement de poursuites pénales ou d'une procédure
d'extradition.
2. Ledit Etat procède immédiatement à une enquête
préliminaire en vue d'établir les faits.
3. Toute personne détenue en application du paragraphe 1 du présent
article peut communiquer immédiatement avec le plus proche représentant
qualifié de l'Etat dont elle a la nationalité ou, s'il s'agit d'une personne
apatride, avec le représentant de l'Etat où elle réside
habituellement.
4. Lorsqu'en Etat a mis une personne en détention, conformément aux
dispositions du présent article, il avise immédiatement de cette
détention et des circonstances qui la justifient les Etats visés au
paragraphe 1 de l'article 5. L'Etat qui procède à l'enquête
préliminaire visée au paragraphe 2 du présent article en
communique rapidement les conclusions aux dits Etats et leur indique s'il entend
exercer sa compétence.
Article 7
1. L'Etat Partie sur le territoire sous la juridiction duquel l'auteur présumé
d'une infraction visée à l'article 4 est découvert, s'il n'extrade pas
ce dernier, soumet l'affaire, dans les cas visés à l'article 5, à ses
autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale.
2. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions
que pour toute infraction de droit commun de caractère grave en vertu du droit
de cet Etat. Dans les cas visés au paragraphe 2 de l'article 5, les règles de
preuve qui s'appliquent aux poursuites et à la condamnation ne sont en aucune
façon moins rigoureuses que celles qui s'appliquent dans les cas visés au
paragraphe 1 de l'article 5.
3. Toute personne poursuivie pour l'une quelconque des infractions visées
à l'article 4 bénéficie de la garantie d'un traitement équitable
à tous les stades de la procédure.
Article 8
1. Les infractions visées à l'article 4 sont de plein droit comprises dans
tout traité d'extradition conclu entre Etats Parties. Les Etats Parties s'engagent
à comprendre lesdites infractions dans tout traité d'extradition à
conclure entre eux.
2. Si un Etat Partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité
est saisi d'une demande d'extradition par un autre Etat Partie avec lequel il n'est pas
lié par un traité d'extradition, il peut considérer la présente
Convention comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne
lesdites infractions. L'extradition est subordonnée aux autres conditions
prévues par le droit de l'Etat requis.
3. Les Etats Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un
traité reconnaissant lesdites infractions comme cas d'extradition entre eux dans
les conditions prévues par le droit de l'Etat requis.
4. Entre Etats Parties, lesdites infractions sont considérées aux fins
d'extradition comme ayant été commises tant au lieu de leur
perpétration que sur le territoire sous la juridiction des Etats tenus d'établir
leur compétence en vertu du paragraphe 1 de l'article 5.
Article 9
1. Les Etats Parties s'accordent l'entraide judiciaire la plus large possible dans toute
procédure pénale relative aux infranctions visées à l'article 4,
y compris en ce qui concerne la communication de tous les éléments de
preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la
procédure.
2. Les Etats Parties s'acquittent de leurs obligations en vertu du paragraphe 1 du
présent article en conformité avec tout traité d'entraide judiciaire
qui peut exister entre eux.
Article 10
1. Tout Etat Partie veille à ce que l'enseignement et l'information concernant
l'interdiction de la torture fassent partie intégrante de la formation du personnel
civil ou militaire chargé de l'application des lois, du personnel médical, des
agents de la fonction publique et d'autres personnes qui peuvent intervenir dans la
garde, l'interrogatoire ou le traitement de tout individu arrêté,
détenu ou emprisonné de quelque façon que ce soit.
2. Tout Etat Partie incorpore ladite interdiction aux règles ou instructions
édictées en ce qui concerne les obligations et les attributions de telles
personnes.
Article 11
Tout Etat Partie exerce une surveillance systématique sur les règles,
instructions, méthodes et pratiques d'interrogatoire et sur les dispositions
concernant la garde et le traitement des personnes arrêtées,
détenues ou emprisonnées de quelque façon que ce soit sur tout
territoire sous sa juridiction, en vue d'éviter tout cas de torture.
Article 12
Tout Etat Partie veille à ce que les autorités compétentes
procèdent immédiatement à une enquête impartiale chaque
fois qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'un acte de torture a été
commis sur tout territoire sous sa juridiction.
Article 13
Tout Etat Partie assure à toute personne qui prétend avoir été
soumise à la torture sur tout territoire sous sa juridiction le droit de porter plainte
devant les autorités compétentes dudit Etat qui procéderont
immédiatement et impartialement à l'examen de sa cause. Des mesures
seront prises pour assurer la protection du plaignant et des témoins contre tout
mauvais traitement ou toute intimidation en raison de la plainte déposée
ou de toute déposition faite.
Article 14
1. Tout Etat Partie garantit, dans son système juridique, à la victime d'un
acte de torture, le droit d'obtenir réparation et d'être indemnisée
équitablement et de manière adéquate, y compris les moyens
nécessaires à sa réadaptation la plus complète possible. En
cas de mort de la victime résultant d'un acte de torture, les ayants cause de
celle-ci ont droit à indemnisation.
2. Le présent article n'exclut aucun droit à indemnisation qu'aurait la
victime ou toute autre personne en vertu des lois nationales.
Article 15
Tout Etat Partie veille à ce que toute déclaration dont il est établi
qu'elle a été obtenue par la torture ne puisse être invoquée
comme un élément de preuve dans une procédure, si ce n'est
contre la personne accusée de torture pour établir qu'une
déclaration a été faite.
Article 16
1. Tout Etat Partie s'engage à interdire dans tout territoire sous sa juridiction
d'autres actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants qui ne sont pas des actes de torture telle qu'elle est définie
à l'article premier lorsque de tels actes sont commis par un agent de la fonction
publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, ou à son
instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. En particulier, les
obligations énoncées aux articles 10, 11, 12, et 13 sont applicables
moyennant le remplacement de la mention de la torture par la mention d'autres formes
de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
2. Les dispositions de la présente Convention sont sans préjudice des
dispositions de tout autre instrument international ou de la loi nationale qui interdisent
les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou qui ont trait
à l'extradition ou à l'expulsion.
DEUXIEME PARTIE
Article 17
1. Il est institué un Comité contre la torture (ci-après
dénommé le Comité) qui a les fonctions définies
ci-après. Le Comité est composé de dix experts de haute
moralité et possédant une compétence reconnue dans le domaine
des droits de l'homme, qui siègent à titre personnel. Les experts sont
élus par les Etats Parties, compte tenu d'une répartition
géographique équitable et de l'intérêt que représente la
participation aux travaux du Comité de quelques personnes ayant une
expérience juridique.
2. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de
candidats désignés par les Etats Parties. Chaque Etat Partie peut
désigner un candidat choisi parmi ses ressortissants. Les Etats Parties tiennent
compte de l'intérêt qu'il y a à désigner des candidats qui
soient également membres du Comité des droits de l'homme
institué en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et qui
soient disposés à siéger au Comité contre la torture.
3. Les membres du Comité sont élus au cours des réunions
biennales des Etats Parties convoquées par le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies. A ces réunions,
où le quorum est constitué par les deux tiers des Etats Parties, sont
élus membres du Comité les candidats qui obtiennent le plus grand
nombre de voix et la majorité absolue des votes des représentants des
Etats Parties présents et votants.
4. La première élection aura lieu au plus tard six mois après la date
d'entrée en vigueur de la présente Convention. Quatre mois au moins
avant la date de chaque élection, le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies envoie une lettre aux Etats Parties pour les inviter
à présenter leurs candidatures dans un délai de trois mois. Le
Secrétaire général dresse une liste par ordre alphabétique de
tous les candidats ainsi désignés, avec indication des Etats Parties qui les
ont désignés, et la communique aux Etats Parties.
5. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont
rééligibles s'ils sont présentés à nouveau. Toutefois, le
mandat de cinq des membres élus lors de la première élection
prendra fin au bout de deux ans; immédiatement après la première
élection, le nom de ces cinq membres sera tiré au sort par le
président de réunion mentionnée au paragraphe 3 du présent
article.
6. Si un membre du Comité décède, se démet de ses
fonctions ou n'est plus en mesure pour quelque autre raison de s'acquitter de ses
attributions au Comité, l'Etat Partie qui l'a désigné nomme parmi
ses ressortissants un autre expert qui siège au Comité pour la partie du
mandat restant à courir, sous réserve de l'approbation de la majorité
des Etats Parties. Cette approbation est considérée comme acquise
à moins que la moitié des Etats Parties ou davantage n'émettent
une opinion défavorable dans un délai de six semaines à compter du
moment où ils ont été informés par le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies de la nomination
proposée.
7. Les Etats Parties prennent à leur charge les dépenses des membres du
Comité pour la période où ceux-ci s'acquittent de fonctions au
Comité.
Article 18
1. Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans. Les
membres du bureau sont rééligibles.
2. Le Comité établit lui-même son règlement intérieur;
celui-ci doit, toutefois, contenir notamment les dispositions suivantes:
a) Le quorum est de six membres;
b) Les décisions du Comité sont prises à la majorité des
membres présents.
3. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies met
à la disposition du Comité le personnel et les installations
matérielles qui lui sont nécessaires pour s'acquitter efficacement des
fonctions qui lui sont confiées en vertu de la présente Convention.
4. Le Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies
convoque les membres du Comité pour la première réunion.
Après sa première réunion, le Comité se réunit à
toute occasion prévue par son règlement intérieur.
5. Les Etats Parties prennent à leur charge les dépenses
occasionnées par la tenue de réunions des Etats Parties et du
Comité, y compris le remboursement à l'Organisation des Nations Unies de
tous frais, tels que dépenses de personnel et coût d'installations
matérielles, que l'Organisation aura engagés conformément au
paragraphe 3 du présent article.
Article 19
1. Les Etats Parties présentent au Comité, par l'entremise du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, des rapports
sur les mesures qu'ils ont prises pour donner effet à leurs engagements en vertu
de la présente Convention, dans un délai d'un an à compter de
l'entrée en vigueur de la Convention pour l'Etat Partie intéressé. Les
Etats Parties présentent ensuite des rapports complémentaires tous les
quatre ans sur toutes nouvelles mesures prises, et tous autres rapports
demandés par le Comité.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
transmet les rapports à tous les Etats Parties.
3. Chaque rapport est étudié par le Comité, qui peut faire les
commentaires d'ordre général sur le rapport qu'il estime appropriés
et qui transmet lesdits commentaires à l'Etat Partie intéressé. Cet
Etat Partie peut communiquer en réponse au Comité toutes observations
qu'il juge utiles.
4. Le Comité peut, à sa discrétion, décider de reproduire dans
le rapport annuel qu'il établit conformément à l'article 24 tous
commentaires formulés par lui en vertu du paragraphe 3 du présent article,
accompagnés des observations reçues à ce subjet de l'Etat Partie
intéressé. Si l'Etat Partie intéressé le demande, le
Comité peut aussi reproduire le rapport présenté au titre du
paragraphe 1 du présent article.
Article 20
1. Si le Comité reçoit des renseignements crédibles qui lui semblent
contenir des indications bien fondées que la torture est pratiquée
systématiquement sur le territoire d'un Etat Partie, il invite ledit Etat à
coopérer dans l'examen des renseignements et, à cette fin, à lui
faire part de ses observations à ce sujet.
2. En tenant compte de toutes observations éventuellement
présentées par l'Etat Partie intéressé et de tous autres
renseignements pertinents dont il dispose, le Comité peut, s'il juge que cela se
justifie, charger un ou plusieurs de ses membres de procéder à une
enquête confidentielle et de lui faire rapport d'urgence.
3. Si une enquête est faite en vertu du paragraphe 2 du présent article, le
Comité recherche la coopération de l'Etat Partie intéressé. En
accord avec cet Etat Partie, l'enquête peut comporter une visite sur son
territoire.
4. Après avoir examiné les conclusions du membre ou des membres qui lui
sont soumises conformément au paragraphe 2 du présent article, le
Comité transmet ces conclusions à l'Etat Partie intéressé,
avec tous commentaires ou suggestions qu'il juge appropriés compte tenu de la
situation.
5. Tous les travaux du Comité dont il est fait mention aux paragraphes 1 à
4 du présent article sont confidentiels et, à toutes les étapes des
travaux, on s'efforce d'obtenir la coopération de l'Etat Partie. Une fois
achevés ces travaux relatifs à une enquête menée en vertu
du paragraphe 2, le Comité peut, après consultations avec l'Etat Partie
intéressé, décider de faire figurer un compte rendu succinct des
résultats des travaux dans le rapport annuel qu'il établit
conformément à l'article 24.
Article 21
1. Tout Etat Partie à la présente Convention peut, en vertu du
présent article, déclarer à tout moment qu'il reconnaît la
compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications
dans lesquelles un Etat Partie prétend qu'un autre Etat Partie ne s'acquitte pas
de ses obligations au titre de la présente Convention. Ces communications ne
peuvent être reçues et examniées conformément au
présent article que si elles émanent d'un Etat Partie qui a fait une
déclaration reconnaissant, en ce qui le concerne, la compétence du
Comité. Le Comité ne reçoit aucune communication
intéressant un Etat Partie qui n'a pas fait une telle déclaration. La
procédure ci-après s'applique à l'égard des communications
reçues en vertu du présent article:
a) Si un Etat Partie à la présente Convention estime qu'un autre Etat
également Partie à la Convention n'en applique pas les dispositions, il peut
appeler, par communication écrite, l'attention de cet Etat sur la question. Dans
un délai de trois mois à compter de la date de réception de la
communication, l'Etat destinataire fera tenir à l'Etat qui a adressé la
communication des explications ou toutes autres déclarations écrites
élucidant la question, qui devront comprendre, dans toute la mesure possible et
utile, des indications sur ses règles de procédure et sur les moyens de
recours, soit déjà utilisés, soit en instance, soit encore
ouverts;
b) Si, dans un délai de six mois à compter de la date de réception
de la communication originale par l'Etat destinataire, la question n'est pas
réglée à la satisfaction des deux Etats Parties
intéressés, l'un comme l'autre auront le droit de la soumettre au
Comité, en adressant une notification au Comité, ainsi qu'à l'autre
Etat intéressé;
c) Le Comité ne peut connaître d'une affaire qui lui est soumise en vertu
du présent article qu'après s'être assuré que tous les recours
internes disponibles ont été utilisés et épuisés,
conformément aux principes de droit international généralement
reconnus.Cette règle ne s'applique pas dans les cas où les
procédures de recours excèdent des délais raisonnables ni dans les
cas où il est peu probable que les procédures de recours donneraient
satisfaction à la personne qui est la victime de la violation de la présente
Convention;
d) Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu'il examine les
communications prévues au présent article;
e) Sous réserve des dispositions de l'alinéa c, le Comité met ses
bons offices à la disposition des Etats Parties intéressés, afin de
parvenir à une solution amiable de la question, fondée sur le respect des
obligations prévues par la présente Convention. A cette fin, le
Comité peut, s'il l'estime opportun, établir une commission de conciliation
ad hoc;
f) Dans toute affaire qui lui est soumise en vertu du présent article, le
Comité peut demander aux Etats Parties intéressés, visés
à l'alinéa b, de lui fournir tout renseignement pertinent;
g) Les Etats Parties intéressés, visés à l'alinéa b, ont le
droit de se faire représenter lors de l'examen de l'affaire par le Comité et
de présenter des observations oralement ou par écrit, ou sous l'une et
l'autre forme;
h) Le Comité doit présenter un rapport dans un délai de douze mois
à compter du jour où il a reçu la notification visée à
l'alinéa b;
i) Si une solution a pu être trouvée conformément aux dispositions
de l'alinéa e, le Comité se borne dans son rapport à un bref
exposé des faits et de la solution intervenue;
ii) Si une solution n'a pu être trouvée conformément aux
dispositions de l'alinéa e, le Comité se borne, dans son rapport, à
un bref exposé des faits; le texte des observations écrites et le
procès-verbal des observations orales présentées par les Etats
Parties intéressés sont joints au rapport.
Pour chaque affaire, le rapport est communiqué aux Etats Parties
intéressés.
2. Les dispositions du présent article entreront en vigueur lorsque cinq Etats
Parties à la présente Convention auront fait la déclaration
prévue au paragraphe 1 du présent article. Ladite déclaration est
déposée par l'Etat Partie auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies, qui en communique copie aux
autres Etats Parties. Une déclaration peut être retirée à tout
moment au moyen d'une notification adressée au Secrétaire
général. Ce retrait est sans préjudice de l'examen de toute question
qui fait l'objet d'une communication déjà transmise en vertu du
présent article; aucune autre communication d'un Etat Partie ne sera reçue
en vertu du présent article après que le Secrétaire
général aura reçu notification du retrait de la déclaration,
à moins que l'Etat Partie intéressé ait fait une nouvelle déclaration.
Article 22
1. Tout Etat Partie à la présente Convention peut, en vertu du
présent article, déclarer à tout moment qu'il reconnaît la
compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications
présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction
qui prétendent être victimes d'une violation, par un Etat Partie, des
dispositions de la Convention. Le Comité ne reçoit aucune communication
intéressant un Etat Partie qui n'a pas fait une telle déclaration.
2. Le Comité déclare irrecevable toute communication soumise en vertu du
présent article qui est anonyme ou qu'il considère être un abus du
droit de soumettre de telles communications, ou être incompatible avec les
dispositions de la présente Convention.
3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, le Comité porte toute
communication qui lui est soumise en vertu du présent article à l'attention
de l'Etat Partie à la présente Convention qui a fait une déclaration
en vertu du paragraphe 1 et a prétendument violé l'une quelconque des
dispositions de la Convention. Dans les six mois qui suivent, ledit Etat soumet par
écrit au Comité des explications ou déclarations éclaircissant
la question et indiquant, le cas échéant, les mesures qu'il pourrait avoir
prises pour remédier à la situation.
4. Le Comité examine les communications reçues en vertu du
présent article en tenant compte de toutes les informations qui lui sont soumises
par ou pour le compte du particulier et par l'Etat Partie intéressé.
5. Le Comité n'examinera aucune communication d'un particulier
conformément au présent article sans s'être assuré
que:
a) La même question n'a pas été et n'est pas en cours d'examen
devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement;
b) Le particulier a épuisé tous les recours internes disponibles; cette
règle ne s'applique pas si les procédures de recours excèdent des
délais raisonnables ou s'il est peu probable qu'elles donneraient satisfaction au
particulier qui est la victime d'une violation de la présente Convention.
6. Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu'il examine les
communications prévues dans le présent article.
7. Le Comité fait part de ses constations à l'Etat Partie
intéressé et au particulier.
8. Les dispositions du présent article entreront en vigueur lorsque cinq Etats
Parties à la présente Convention auront fait la déclaration
prévue au paragraphe 1 du présent article. Ladite déclaration est
déposée par l'Etat Partie auprès du secrétaire
général de l'Organisation des Nations unies, qui en communique copie aux
autres Etats Parties. Une déclaration peut être retirée à tout
moment au moyen d'une notification adressée au Secrétaire
général. Ce retrait est sans préjudice de l'examen de toute question
qui fait l'objet d'une communication déjà transmise en vertu du
présent article; aucune autre communication soumise par ou pour le compte d'un
particulier ne sera reçue en vertu du présent article après que le
Secrétaire général aura reçu notification du retrait de la
déclaration, à moins que l'Etat Partie intéressée ait fait une
nouvelle déclaration.
Article 23
Les membres du Comité et les membres des commissions de conciliation ad hoc
qui pourraient être nommés conformément à l'alinéa e
du paragraphe 1 de l'article 21 ont droit aux facilités, privilèges et
immunités reconnus aux experts en mission pour l'Organisation des Nations
Unies, tels qu'ils sont énoncés dans les sections pertinentes de la
Convention sur les privilèges et les immunités des Nations Unies.
Article 24
Le Comité présente aux Etats Parties et à l'Assemblée
générale de l'Organisation des Nations Unies un rapport annuel sur les
activités qu'il aura entreprises en application de la présente
Convention.
TROISIEME PARTIE
Article 25
1. La présente convention est ouverte à la signature de tous les
Etats.
2. La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de
ratification seront déposés auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 26
Tous les Etats peuvent adhérer à la présente
Convention.L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument
d'adhésion auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.
Article 27
1. La présente convention entrera en vigueur le trentième jour après
la date du dépôt auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies du vingtième instruement de ratification ou
d'adhésion.
2. Pour tout Etat qui ratifiera la présente Convention ou y adhérera
après le dépôt du vingtième instrument de ratification ou
dhadhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après
la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou
d'adhésion.
Article 28
1. Chaque Etat pourra, au moment où il signera ou ratifiera la présente
Convention ou y adhérera, déclarer qu'il ne reconnaît pas la
compétence accordée au Comité aux termes de l'article 20.
2. Tout Etat Partie qui aura formulé une réserve conformément aux
dispositions du paragraphe 1 du présent article pourra à tout moment lever
cette réserve par une notification adressée au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 29
1. Tout Etat Partie à la présente Convention pourra proposer un
amendement et déposer sa proposition auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire
général communiquera la proposition d'amendement aux Etats Parties en
leur demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables à l'organisation d'une
conférence d'Etats Parties en vue de l'examen de la proposition et de sa mise
aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date d'une telle communication, le tiers
au moins des Etats Parties se prononcent en faveur de la tenue de ladite
conférence, le Secrétaire général organisera la
conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout
amendement adopté par la majorité des Etats Parties présents et
votants à la conférence sera soumis par le Secrétaire
général à l'acceptation de tous les Etats Parties.
2. Un amendement adopté selon les dispositions du paragraphe 1 du
présent article entrera en vigueur lorsque les deux tiers des Etats Parties à
la présente Convention auront informé le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies qu'ils l'ont accepté
conformément à la procédure prévue par leurs constitutions
respectives.
3. Lorsque les amendements entreront en vigueur, ils auront force obligatoire pour les
Etats Parties qui les auront acceptés, les autres Etats Parties demeurant
liés par les dispositions de la présente Convention et par tous les
amendements antérieurs qu'ils auront acceptés.
Article 30
1. Tout différend entre deux ou plus des Etats Parties concernant
l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui ne peut pas
être réglé par voie de négociation est soumis à
l'arbitrage à la demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la
date de la demande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre
d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre
le différend à la Cour internationale de justice en déposant une
requête conformément au statut de la Cour.
2. Chaque Etat pourra, au moment où il signera ou ratifiera la présente
Convention ou y adhérera, déclarer qu'il ne se considère pas
lié par les dispositions du paragraphe 1 du présent article. Les autres Etats
Parties ne seront pas liés par lesdites dispositions envers tout Etat Partie qui aura
formulé une telle réserve.
3. Tout Etat Partie qui aura formulé une réserve conformément aux
dispositions du paragraphe 2 du présent article pourra à tout moment lever
cette réserve par une notification adressé au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 31
1. Un Etat Partie pourra dénoncer la présente Convention par notification
écrite adressée au Secrétaire général de l'organisation
des Nations Unies. La dénonciation prend effet un an après la date
à laquelle la notification aura été reçue par le
Secrétaire général.
2. Une telle dénonciation ne libérera pas l'Etat Partie des obligations qui lui
incombent en vertu de la présente Convention en ce qui concerne tout acte ou
toute omission commis avant la date à laquelle la dénonciation prendra
effet; elle ne fera nullement obstacle à la poursuite de l'examen de toute
question dont le Comité était déjà saisi à la date
à laquelle la dénonciation a pris effet.
3. Après la date à laquelle la dénonciation par un Etat Partie prend
effet, le Comité n'entreprend l'examen d'aucune question nouvelle concernant
cet Etat.
Article 32
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera
à tous les Etats membres de l'Organisation des Nations Unies et à tous les
Etats qui auront signé la présente Convention ou y auront
adhéré:
a) Les signatures, les ratifications et les adhésions reçues en application
des articles 25 et 26;
b) La date d'entrée en vigueur de la Convention en application de l'article 27 et la
date d'entrée en vigueur de tout amendement en application de l'article
29;
c) Les dénonciations reçues en application de l'article 31.
Article 33
1. La présente convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol,
français et russe font également foi, sera déposée
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies fera
tenir copie certifiée conforme de la présente Convention à tous les
Etats.